commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-356 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
A. Après l’alinéa 10
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
II.– Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées aux 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’aux avant-derniers alinéas des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. ».
2° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’aux avant-derniers alinéas des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. »
3° Le 1° s'appliquent à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la publication de la présente loi.
III.– À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu'aux avant-derniers alinéas des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. »
B. En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I.–
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte de l’utilisation faite des dispositifs institués par le présent article dans le cadre du rapport budgétaire annuel ainsi que de leurs plans de transition et de leurs plans climat-air-énergie territoriaux.
Ce faisant, l’amendement complète le titre IV du projet de loi initial consacré aux mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de partage de la valeur.