commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-353 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
A. Alinéa 7
Remplacer les mots :
leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’
Par les mots :
les communes et établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situés des
Et les mots :
déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques des installations
Par les mots :
au sens de l’article L. 211-2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité
B. Alinéa 8
Remplacer les mots :
s’applique également aux montants dû par les communes sur le territoire desquelles sont situés ces périmètres
Par les mots :
est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article.
C. Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
clients qui y sont éligibles
Par les mots :
communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés
D. Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
E. Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et les associations représentative d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs, mentionnés à l’article L. 333-1, à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre plus opérationnelle le versement lié au partage territorial de la valeur issue de la production d’énergies renouvelables :
- En l’appliquant à l’ensemble des installations de production d’énergies renouvelables ;
- En le ciblant sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de sorte que la compensation demeure collective et publique, et non individuelle et privée ;
- En visant, non seulement les communes et établissements d’implantation mais aussi les communes depuis lesquelles ces installations sont visibles.
En effet, la quasi-totalité des personnes auditionnées se sont montrées très critiques envers le dispositif initial proposé par le Gouvernement, en tant qu’il peut être source de concurrence voire de conflits entre les élus locaux et les citoyens mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. En effet, il reviendrait à créer des situations très inéquitables, selon que les bénéficiaires soient favorables au non à l’installation et éligibles ou non au dispositif.
De plus, le dispositif initial éroderait le principe de péréquation tarifaire, c’est-à-dire le paiement d’un même prix de l’électricité par tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence. Les périmètres établis pour ce dispositif ne suivraient pas même les limites administratives des communes, conduisant à ce que le prix de l’électricité soit différent d’un point à l’autre de ces communes. Il aurait aussi des répercussions directes sur le budget de l’État, via l’alourdissement des charges de gestion du service public de l’énergie (CSPE) et indirectes sur la construction des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE), via le renchérissement des coûts de commercialisation des fournisseurs.
C’est pourquoi le présent amendement propose une compensation allouée au budget des communes et des EPCI, dont ils devraient rendre compte du montant et de l’usage dans leurs plans énergétiques et leurs rapports budgétaires. Il s’agit essentiellement de corriger la méthode du dispositif, tout en partageant son objectif. Et de toujours faire primer l’égalité dans le prix de l’électricité et la cohésion sociale dans nos territoires, qui doivent nous faire préférer une redistribution collective et publique à une redistribution individuelle et privée.