commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-349 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAUVET, rapporteur pour avis ARTICLE 17 |
A. Alinéa 2
remplacer le mot :
de révision
par le mot :
d’expertise
B. Alinéa 3
1° Première phrase
a) Après le mot :
Commission
Insérer les mots :
de régulation de l’énergie
b) Remplacer les mots :
des propositions d’évolution des mécanismes d’ajustement financiers ou des clauses d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché prévues par ce contrat, dont elle peut également proposer un allongement de la durée
Par les mots :
une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
Ces propositions assurent
Par les mots
Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer
Et le mot :
garantissent
Par les mots :
de garantir
3° Dernière phrase
a) Après le mot :
Commission
Insérer les mots :
de régulation de l’énergie
b) Compléter la phrase par les mots :
qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster le dispositif, prévu au I du présent article, permettant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’élaborer des propositions de révision du contrat de long-terme liant le consortium Exeltium au groupe EDF.
Ce contrat étant de droit privé, le principe de liberté contractuelle nécessite de bien préciser qu’il ne s’agit que d’une mission d’expertise, à la libre disposition des parties, et non de régulation, les « demandes de révision » et « proposition d’évolution » initialement évoquées ne pouvant être conservées.
Le Gouvernement lui-même est conscient de la nécessité de bien articuler le dispositif proposé avec le principe de liberté contractuelle, l’étude d’impact indiquant que « l’intervention publique sur des contrats de droit privés existants (induite par la modification de l’article 238 bis HW du CGI) peut poser la question du respect du principe constitutionnel de liberté d’entreprendre ».