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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-311 rect. quinquies

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX et VERMEILLET, M. KERN, Mme DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Valorisation patrimoniale de la production des énergies renouvelables par les acheteurs publics

« Art. L. 337-18. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent contractualiser directement pour leurs besoins d’approvisionnement en énergie renouvelable avec un producteur au sens de l’article 17 de la présente loi ou un fournisseur au sens de l’article L.333-1 du Code de l’énergie dès lors que cette production d’énergie est renouvelable au sens de l’article L.211-2 du Code de l’énergie et si l’une des conditions suivantes est remplie :

- L’acheteur public est propriétaire du bien mis à disposition du producteur pour la production d’énergie renouvelable ;

- L’acheteur public a pris des participations dans la société de projet de production d’énergie dans les conditions de l’article L2253-1, du code général des collectivités territoriales ;

- L’acheteur public prend part à une opération d’autoconsommation collective dont il n’est pas à l’origine pour les seuls besoins du fonctionnement de son patrimoine.

« Sont fixées par voie règlementaire, les conditions et les caractéristiques des installations concernées. »

Objet

L’article 18 du projet de loi prévoit d’instituer un régime de « partage territorial de la valeur des énergies renouvelables avec les ménages résidents et les communes accueillant des projets ».

Parmi les options retenue, le projet fait référence à la possibilité pour une commune accueillant des installations ENR de bénéficier d’une remise forfaitaire sur le contrat de fourniture de l’énergie qui pourrait être proposé par l’opérateur.

Suivant la même logique que cet article il est proposé d’insérer un article 18 Bis au projet de loi créant une section 5 au chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie.

La patrimonialisation de l’énergie insiste sur la nécessité d’encourager les acheteurs publics à soutenir le déploiement des projets de production d’énergie renouvelable sur leur territoire mais également sur leur patrimoine en leur permettant de bénéficier d’un contrat de fourniture d’énergie à partir des ouvrages dans lesquels ils ont investi où qui sont mis en œuvre sur son patrimoine sans avoir à recourir à une procédure de mise en concurrence au sens du code de la commande publique.

Les conditions :

- L’acheteur public est propriétaire du bien mis à disposition pour la production d’énergie renouvelable : on couvre ici le champ de l’autoconsommation individuelle avec tiers investisseur et les appels à manifestation d’intérêt ;

- L’acheteur public a soit pris des participations dans la société de projet de production d’énergie dans les conditions de l’article L2253-1 du CGCT et XXX)

- L’acheteur public prend part à une opération d’autoconsommation collective dont elle n’est pas à l’origine pour les seuls besoins du fonctionnement de son patrimoine

Les autres cas d’usage tels que l’autoconsommation (sans tiers investisseur) ou les autres modes de contractualisation impliquant directement la collectivité et son fournisseur (ou prestataire etc …) restent inchangés (soumis aux règles de la commande sans changement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.