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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-308 rect. ter

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. LEVI, Mmes RACT-MADOUX, VERMEILLET et FÉRAT et MM. KERN, CAPO-CANELLAS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Bail locatif d’unité de méthanisation 

« Article 494-1. – Le bail locatif d’unité de méthanisation est le contrat par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.

« L’installation donnée à bail est constituée d’une unité de méthanisation ainsi que, le cas échéant, du fond sur lequel elle est installée. Le bail locatif d’unité de méthanisation est constaté par écrit.

« Le bail locatif d’unité de méthanisation est un contrat à durée déterminée fixée librement entre les parties et ne pouvant pas aller au-delà d’une durée de 18 ans.

« Le prix du bail locatif d’unité de méthanisation est librement déterminé par le bailleur et le preneur. Le preneur verse le loyer au bailleur mensuellement et la modification du prix du bail peut être prévue par avenant à ce dernier.

« La résiliation du bail locatif d’unité de méthanisation peut avoir lieu :

« A l’initiative du bailleur, dès lors que deux défauts de paiement persistent à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée au preneur ou bien dans le cas où  le preneur  agit de nature à compromettre la bonne exploitation de l’installation, à l’expiration d’un délai d’un mois après mise en demeure adressée au preneur ; ou

« A l’initiative du preneur, dans les cas où le bailleur ne satisfait pas une obligation d’assurance construction de l'installation ou bien dans l’hypothèse d’un vice de construction de nature à compromettre l’utilisation normale de l’installation.

« La juridiction compétente pour statuer sur les éventuels différends entre les cocontractants au bail locatif d’unité de méthanisation est le tribunal judiciaire du ressort du preneur. »

Objet

La réglementation actuelle serait susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité offrant ainsi un complément de revenu, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque. Ainsi, il serait opportun de favoriser la création d’un nouveau type de bail dont la nature ne serait pas soumise au statut de fermage, tout en préservant la qualification d’activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural pour les activités de méthanisation. À l’inverse, la rédaction actuelle aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.

En effet, un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur. En outre, un modèle locatif offrirait également une possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation, et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire de créer un Titre X du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime précisant les conditions de contractualisation entre le bailleur, financeur, et le preneur, exploitant agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.