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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-288 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Après l’article L. 446-58 du code de l’énergie, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :

Chapitre VII

L’autoconsommation

« Art. L. 447-1. - Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. »

« Art. L. 447-2. - Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 447-1 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.

Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 447-3. - La personne morale mentionnée à l'article L. 447-1 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 447-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire.

« II. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les termes « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Pour accélérer le développement des énergies renouvelables, il est nécessaire d’exploiter le potentiel décentralisé des énergies renouvelables via des mesures d’appropriation et des modèles de financement locaux, permettant de susciter les initiatives et la naissance de projets entre consommateurs, industriels, et producteurs d’énergie, au service de la compétitivité des territoires.

Le présent amendement a pour objet de faciliter le développement de l’autoconsommation du gaz renouvelable, qui contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique. Toutes les unités de méthanisation doivent pouvoir bénéficier des mécanismes favorisant l’autoconsommation collective.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.