commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-212 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 15
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
VI. - Les dispositions de cet article sont applicables pour une durée de quarante-huit mois.
Objet
Cet article permet de recourir à la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) pour les projets d’installation de production d’énergie renouvelable. Il permet également une mise en compatibilité des documents d’urbanisme par déclaration de projets (DP), procédure qui permet à l’État de porter atteinte au projet d'aménagement et de développement durables (PADD).
Le passage de la révision d’un PLU à celle de la procédure simplifiée permet de gagner du temps. Mais elle se traduit, entre autres, par la suppression de la phase enquête publique pour des projets qui peuvent avoir un impact sur l’environnement, sur les paysages, etc.
De son côté, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par déclaration de projet a suscité de vives inquiétudes parmi les élus et leurs associations représentatives (AMF, France Urbaine, …).
Force est d’abord de souligner que la population peut participer dans le cadre du PADD à l’élaboration des PLU et des SCOT (réunions d’information, consultation et concertation). Ce qui est essentiel en termes de démocratie participative et environnementale.
Le PADD définit les grandes orientations politiques en matière d’urbanisme et d’aménagement que les élus ont retenu sur leur territoire. Raison pour laquelle les associations d’élus sont défavorables à cette évolution du droit de l’urbanisme qui les priverait de prérogatives essentielles. Ainsi l’AMF, considère que cette disposition de mise en compatibilité du PADD de la collectivité avec des projets privés, autorisés par l’Etat porterait « une atteinte excessive à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme, aujourd’hui décentralisée ».
Les auteurs considèrent que ces dispositions qui visent à accélérer le déploiement des projets de production d’énergie renouvelables devraient donc être considérées comme des mesures d’urgence temporaire. Raison pour laquelle, ils souhaitent limiter leur durée d’application à 48 mois.