commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-211 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
II. - Alinéa 15, seconde phrase
a) Remplacer les mots :
Les III et IV
Par les mots :
Le III
b) En conséquence, remplacer les mots:
sont applicables
par les mots:
est applicable
Objet
Le paragraphe IV de cet article permet une mise en compatibilité des documents d’urbanisme par déclaration de projets (DP), procédure qui donne la possibilité à l’État de porter atteinte au projet d'aménagement et de développement durables (PADD).
Autrement dit, lorsque la déclaration de projet d’énergie renouvelable d’un porteur serait approuvée par le préfet, le projet s’imposera à la commune ou à l’EPCI. Raison pour laquelle cette disposition a suscité de vives inquiétudes parmi les élus et leurs associations représentatives (AMF, France Urbaine, …).
Force est de souligner que le PADD définit les grandes orientations politiques en matière d’urbanisme et d’aménagement que les élus ont retenu sur leur territoire. Raison pour laquelle cette évolution du droit de l’urbanisme les priverait de prérogatives essentielles.
Ainsi l’AMF, considère que cette disposition de mise en compatibilité du PADD de la collectivité avec des projets privés, autorisés par l’État porterait « une atteinte excessive à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme, aujourd’hui décentralisée ».
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer le IV de cet article.