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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-177 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L.541-38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets. »

Objet

Conformément aux objectifs d’accélération de la transition énergétique et de renforcement de la souveraineté énergétique, il est nécessaire d’encourager la production de biogaz issue du traitement conjoint des boues d’épuration et d’autres biodéchets d’origine ménagère ou industrielle.

Tel est l’objet du présent amendement.

Or le seuil de faisabilité technico-économique des installations de méthanisation est relativement élevé. Le développement de la méthanisation de ces produits est donc freiné dans les territoires ruraux et les petites villes, étant précisé que le transport de ces produits sur de longues distances n’est évidemment pas une solution que ce soit en termes énergétiques ou environnementaux.

Dans ces conditions, la co-méthanisation des boues d’épuration avec d’autres biodéchets ménagers ou industriels permettra de faciliter la réalisation d’installations plus proches des points de production, techniquement et économiquement viables.