commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-130 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PLUCHET, MM. BASCHER, BRISSON, BURGOA et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CADEC, SAURY, CHARON, TABAROT et BELIN, Mmes MULLER-BRONN et THOMAS, MM. Cédric VIAL, CAMBON et CUYPERS, Mmes GOSSELIN et LOPEZ et MM. HOUPERT, BOUCHET, REICHARDT, ROJOUAN et BONHOMME ARTICLE 3 |
Supprimer les alinéas 1 à 9 et 14 à 16.
Objet
Cet article instaure de nouvelles possibilités d'atteinte aux documents de planification et d’urbanisme des collectivités territoriales. Ce qui insécurise le droit des collectivités territoriales.
Cet article permet ainsi de fragiliser les possibilités accordées après élaboration de positions d'équilibre en 2021 par la loi "3DS" aux communes dans le nouvel article L151-42-1 du code de l'urbanisme.
Extension des cas de modification simplifiée :
Il y a des contradictions majeures dans la nouvelle rédaction de L 153-31 du code de l’urbanisme :
Le législateur prévoit une dérogation pour les ENR qui auraient le droit de porter une atteinte majeure aux orientations du PADD. C’est introduire deux régimes différents pour le traitement des atteintes majeures aux orientations du PADD.
Cependant l’article L153-31 3° prévoit la révision obligatoire en cas de réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Si le PLU entend proscrire les éoliennes de tel ou tel secteur pour éviter les nuisances, ainsi que la loi 3DS ( article L 151-42-1 du Code de l’urbanisme ) lui en donne désormais la possibilité, on ne voit pas comment ce projet de loi pourrait sans contradiction les faire échapper à la procédure de révision, d'autant plus que les éoliennes sont classées aux termes des articles L 512-1 et L 511-1 du code de l’environnement, parmi les installations « qui présentent de graves nuisances ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 ».
Atteinte à l'économie de la déclaration de projet :
Le loi voudrait permettre aux porteurs de projet de porter atteinte, avec l’aide du Préfet, à l’économie générale du PADD d’un SCOT ou à défaut d’un PLU, ce qui non seulement porterait atteinte à la libre administration des collectivités territoriales mais encore aux droits qui viennent de leur être accordées dans le cadre de la loi 3DS ( L 151-42-1 du code de l’urbanisme ).
Pourtant, il résulte des travaux parlementaires lors de l’élaboration de la loi du 1er août 2003 dont est issu l’article L 300-6 du code de l’urbanisme prévoyant la déclaration de projet, que le législateur avait entendu clairement exclure la possibilité pour l’Etat utilisant la déclaration de projet, de porter atteinte à l’économie générale du PADD du SCOT ou du PLU. Il entendait ne la réserver qu’aux collectivités territoriales.
Le projet de loi accorde désormais cette possibilité à l’Etat.
L’AMF est particulièrement critique de cette disposition : « L’AMF partage l’objectif de faciliter le déploiement des énergies renouvelables, mais est opposée à ce que cela se fasse de manière unilatérale et verticale au détriment des stratégies locales d’aménagement, élaborées sur le temps long par les collectivités via leurs documents d’urbanisme. En effet, le PADD traduit le projet de la collectivité en cohérence avec les enjeux environnementaux. Il est le fruit d’un processus de concertation locale. Son évolution doit rester de la seule capacité de la commune ou de l’EPCI. »
Pour ces 2 raisons, cet amendement propose donc la suppression de ces dispositions .