commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 889 ) |
N° COM-107 rect. 25 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER et BURGOA, Mme JOSEPH, MM. CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, ANGLARS, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK et MM. BONHOMME, Henri LEROY et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.524-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes » sont remplacés par les mots : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toutes les décisions modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. »
Objet
Cet amendement vise à circonscrire la compétence des comités de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau uniquement aux projets de travaux soumis à évaluation environnementale.