commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (1ère lecture) (n° 876 ) |
N° COM-71 rect. 4 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ROUX et CABANEL, Mme GUILLOTIN et M. FIALAIRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L 113-1 du chapitre 3 du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L 113-1-1 ainsi rédigé :
« Toute personne concourant à la sécurité intérieure et subissant un préjudice susceptible d’affecter sa santé mentale ou psychologique est orientée vers un dispositif de soutien psychologique. Ce dispositif peut être interne ou extérieur à l'institution au sein duquel cette personne est affectée. »
Objet
Dans son rapport « Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine », la commission d’enquête du Sénat relative à l'état des forces de sécurité intérieure a largement souligné le profond malaise régnant au sein de la police nationale et des autres forces de sécurité intérieure. La proposition n°3 du rapport indiquait la nécessité de Faciliter l'accès des policiers à des dispositifs de soutien psychologique extérieurs à l'institution. Or, il apparait qu’à ce jour l’accès à soutien psychologique demeure insuffisant. L’objet de cet amendement est donc d’imposer l’accès à des soins psychologiques aux personnels concourant à la sécurité, que ces soins soient assurés au sein ou à l’extérieur des institutions auxquelles ces personnes sont affectées.