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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-4 rect.

30 septembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au début du chapitre II du titre II du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 322-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 A – Le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur dont la vitesse peut, par la seule force du moteur, atteindre 15 km/h sans disposer d’un certificat d’immatriculation pour ce véhicule ou sans pouvoir justifier que la demande en a été faite est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire mentionnée à l’article 529 du code de procédure pénale. Si ce fait est constaté à nouveau dans un délai de deux mois, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Lorsque la même personne a fait l’objet, pour le fait mentionné au premier alinéa du présent article, de trois verbalisations dans un délai de six mois, la peine est portée à 3 750 € d’amende. L’auteur de l’infraction encourt alors également la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités mentionnées à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions mentionnées aux articles 131-22 à 131-24 du même code. »

II – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023

Objet

La législation fixe la détention d'un certificat d'immatriculation obligatoire à partir d'une vitesse de 25 km/h pour l'ensemble des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et des nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) comprenant notamment les trottinettes électriques ou les vélos électriques.

Toutefois, force est de constater que les maires, les forces de l'ordre, les usagers d'autres moyens de transport ainsi que les piétons signalent une hausse du nombre d'accidents ou de comportements constitutifs d'infractions au code de la route de la part des conducteurs de ces engins.

Plus grave, compte tenu de l'absence d'information claire et lisible permettant d'identifier les trottinettes ou les vélos électriques, il est impossible de pouvoir retrouver le conducteur d'une collision a fortiori dans le cadre d'un délit de fuite empêchant un éventuel dépôt de plainte ou une demande d'indemnisation auprès de l'assureur.

Afin de promouvoir un usage responsable, essentiellement des trottinettes électriques, les communes réalisent désormais des campagnes de sensibilisation. Cette lutte contre l'incivisme prend généralement la forme d'un rappel à la loi et des bonnes pratiques tant en matière de vitesse que de sécurité.

Ces campagnes qui s'appuient sur des retours d'expérience ont mis en exergue une méconnaissance des règles par les usagers. Par exemple à Cannes, près de 300 PV ont été dressés durant les cinq premiers mois de l'année 2022. D’autres communes ont fait le choix de limiter la vitesse maximale sur certains axes de circulation afin de limiter les accidents.

En 2021, 870 accidents corporels et 22 décès impliquant des trottinettes électriques ont été recensés en France. Dans d'autres pays européens, il a été fait le choix d'immatriculer les EDPM ou les NVEI (vélos électriques et trottinettes électriques) et ce, afin d'en sécuriser leur pratique mais aussi l'ensemble des usagers qui peuvent désormais les identifier, facilitant les procédures.