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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(n° 876 )

N° COM-11 rect.

4 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEVI, MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, GUERRIAU, WATTEBLED, HINGRAY, BONHOMME et CADEC, Mmes Frédérique GERBAUD, JACQUEMET et DUMONT, M. CAPO-CANELLAS, Mmes RACT-MADOUX, BOURRAT et GUIDEZ, M. CHASSEING, Mme MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, KLINGER et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Les conditions relatives à l'attribution de la Médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve, d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir, figurant au 1° de l’article 1er du décret 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale, sont supprimées.

2° Il est créé une médaille de la Police nationale destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et gardiens de la paix. Elle peut également être attribuée à tout fonctionnaire retraité de la police nationale pouvant justifier de tes actes ou états de services.

3° Cette médaille de la Police nationale vise à récompenser une action d'éclat traduisant une haute conception du devoir ou ayant mis en péril la vie de son auteur et ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service, du maintien de l'ordre ou au cours d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans.

4° Une brève citation ou le cas échéant un relevé de carrière exemplaire, rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé l'attribution de la décoration.

5° La médaille de la Police nationale est décernée par le ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur général de la Police nationale.

6° La médaille du de la Police nationale peut être attribuée à titre posthume.

7° La médaille de la Police nationale est en bronze doré et d'un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d'un rameau d'olivier et d'une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande rouge de 8 millimètres séparée de deux bandes bleues latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres, surmontée d’une rosette.

La médaille est remise au titulaire en même temps qu'un diplôme et un arrêté.

8° Le récipiendaire de la Médaille d’honneur de la Police qui a été récompensé à la suite d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans au sein de la police nationale, ou à la suite d’une action d'éclat ayant traduit une haute conception du devoir ayant mis en péril sa vie ou ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre, se voit décerner de droit la Médaille de la Police nationale.

9° La médaille de la Police nationale prend rang immédiatement après la Médaille de la Gendarmerie Nationale.

Objet

Mesdames, Messieurs

La médaille de la Gendarmerie nationale est une décoration militaire qui est destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.

Or, force est de constater que si une telle médaille existe pour la gendarmerie nationale, elle n’existe pas pour la police nationale ni pour la police municipale.

Il existe certes de nombreuses décorations qui intéressent la police, mais aucune ne permet de la récompenser aussi dignement que peut le faire la médaille de la gendarmerie nationale. Et pour cause.

La Médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement, est une distinction récompensant toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.

Elle peut également être attribuée collectivement aux unités d’intervention et de secours. Ainsi, de nombreux citoyens, des pompiers ou des policiers peuvent obtenir cette décoration.

C’est donc une définition trop large qui n’est pas circonscrite à la police nationale ou à la police municipale.

La Médaille de la sécurité intérieure, quant à elle, est une décoration civile et militaire créée en 2012 et décernée par le ministre de l'Intérieur.

Cette décoration vise à récompenser les services particulièrement honorables - et dépassant le cadre normal d'une mission ou d'une fonction - rendus dans le cadre de la Sécurité intérieure de la France que ce soit par une ou plusieurs actions ponctuelles lors d'événements particuliers ; ou bien un long temps de service.

Le problème étant que cette décoration est largement distribuée. En juin 2019, par exemple, le ministre de l'Intérieur signe un arrêté prévoyant la création d'une large promotion de médaillés au titre de l'engagement des forces de sécurité intérieure 2018-2019.

Le syndicat UNSA Police a d’ailleurs déploré « la décoration d’un large spectre de personnels au-delà des seuls policiers engagés sur le terrain et blessés ».

Mais là encore, le problème étant que cette décoration récompense une action rendue dans le cadre de la Sécurité intérieure et peut ainsi être distribuée à de nombreuses professions autres que la police nationale ou municipale.

La Médaille d’honneur de la police nationale, enfin, a été instituée par le décret du 3 avril 1903.

L’article 1er du décret 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale dispose que :

« Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :

1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;

2° Soit d'avoir accompli vingt ou trente-cinq années de service irréprochables.

3° A titre posthume suite à un décès dans l'exercice des missions ;

4° A titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions ».
Il résulte de cet article que l’acte de bravoure est certes une condition d’attribution mais il ne s’agit là que d’une condition alternative.

En effet, à défaut d’acte de cette nature, le récipiendaire pourra toujours justifier de l’accomplissement de 20 ou de 35 années de service irréprochables.

Cette médaille s’apparente davantage à une « médaille du travail » qu’à une décoration rendue pour service exceptionnel à l’instar de la Médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale.

Par voie de conséquence, il conviendrait de créer une nouvelle décoration, pour les officiers, sous-officiers et gardiens de la police nationale actifs et retraités qui se sont distingués par une action d’éclat ayant nécessité des qualités particulières, de courage, d’abnégation accomplie à l’occasion du service ou ayant réalisé une carrière exceptionnelle et exemplaire durant 30 ans de service.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.