commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de co (1ère lecture) (n° 795 ) |
N° COM-4 7 avril 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 met en place un guichet unique assurant la prise en charge des difficultés de raccordement d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
« Le guichet peut être saisi par l’utilisateur final, l’opérateur mentionné au I du présent article, les collectivités territoriales concernées et toute personne y ayant intérêt. Dans un délai d’un jour ouvré à compter de la saisine, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’auteur de la saisine, l’utilisateur final et l’opérateur mentionné au I du présent article et à toute personne y ayant intérêt qui en fait la demande, dans le respect du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations permettant de suivre la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours à compter de la saisine du guichet unique, sauf exceptions précisées par voie réglementaire.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations relatives aux difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II dont est saisi le guichet unique.
« Les modalités de transmission des informations à l’autorité et les modalités de fonctionnement et de saisine du guichet unique sont fixées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à préciser les missions et les modalités de fonctionnement du guichet unique institué par le présent article.
Premièrement, il en clarifie le périmètre d’application en indiquant qu’il assure la prise en charge des difficultés liées au raccordement à la fibre, afin de prendre en compte non seulement celles survenues dans la réalisation du raccordement, mais aussi les débranchements injustifiés d’utilisateurs. En outre, il clarifie les modalités selon lesquelles l’utilisateur, l’opérateur commercial ou toute personne y ayant intérêt, peut suivre la résolution des difficultés dont il a été saisi.
Par ailleurs, afin de renforcer la portée du dispositif, le présent amendement institue une garantie de temps de résolution des difficultés au profit des utilisateurs finals et, le cas échéant, des opérateurs commerciaux, égal à un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours. Ce délai permet d’articuler les délais d’intervention de l’OI avec ceux, prévus à l’article 5 de la proposition de loi, aux termes desquels l’OC peut subir des sanctions en cas d’interruption du service d’accès à internet.
Enfin, par cohérence avec l’article 4 de la proposition de loi qui renforce les pouvoirs de sanction de l’Arcep en matière de qualité des raccordements à la fibre, l’amendement prévoit une transmission des données du guichet unique au régulateur, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire.