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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de co

(1ère lecture)

(n° 795 )

N° COM-16

7 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMAS, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La police spéciale des communications électroniques est exercée par le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence nationale des fréquences. » ;

b) Le II est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La qualité, la pérennité, l’intégrité et la sécurité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3. » ;

2° Le III de l'article L. 34-8-3 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « informations » est remplacé par les mots : « indicateurs permettant d’évaluer les niveaux de qualité de service mentionnés au quatrième alinéa du présent III ou des informations techniques et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs  de qualité de service transmis par les personnes mentionnées au même I. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité précise le contenu des indicateurs de qualité de service mentionnés au quatrième alinéa du présent III.

« Afin de contrôler le respect des modalités de l’accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et des études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les personnes concernées. » ;

3° Le 2° de l’article L. 36-6 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) De réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3 ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux dispositions législatives et réglementaires, aux décisions et aux cahiers des charges relatifs à la réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3 du présent code, y compris lorsque le manquement est commis par le fournisseur de service de communications électroniques auquel l’exploitant a confié la réalisation du raccordement ; »

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsqu’une personne ne fait pas droit aux demandes raisonnables d’accès à une ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs conformément au I de l’article L. 34-8-3 ou ne respecte pas les modalités d’accès prévues au même article l’article L. 34-8-3  et précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte, de faire droit aux demandes d’accès, de corriger toute discrimination ou de mettre en conformité les modalités d’accès avec celles précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès. »

Objet

Cet amendement vise à conforter et clarifier les dispositions du présent article ayant pour objet d’étendre les pouvoirs de l’Arcep en matière de contrôle de la qualité des raccordements à la fibre.

Premièrement, afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’État  ayant consacré l’existence d’un pouvoir de police spéciale des télécommunications (décision n° 325492 du 26 octobre 2011), l’amendement complète le dispositif pour prévoir que ce pouvoir est confié non seulement au ministre chargé des télécommunications et à l’Arcep, mais aussi à l’Agence nationale des fréquence (ANFR).

Deuxièmement, afin de garantir le respect du secret des affaires, il supprime l’obligation de publication par l’Arcep des informations techniques et comptables transmises par les opérateurs.

Troisièmement, afin de renforcer la portée des dispositions de cet article prévoyant la publication trimestrielle par l’Arcep d’indicateurs portant sur la qualité de service associée à l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, il prévoit que le régulateur précise le contenu de ces indicateurs par une décision.

Quatrièmement, il supprime la référence aux règles de sécurité applicables à la réalisation des raccordements du champ du pouvoir de police de l’Arcep, par cohérence avec le champ des missions du régulateur et par coordination avec l’article 1er de la présente proposition de loi qui impose le respect de ces règles aux intervenants effectuant les travaux.

Enfin, cet amendement opère des corrections rédactionnelles.