commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-26 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621-9, les mots : « Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Les offres au public au sens du règlement européen n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code » ;
2° Au h) du II de l’article L. 621-15, les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public au sens du règlement européen n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ».
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le champ de compétences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour superviser et sanctionner les offres au public de parts sociales. L’AMF ne peut aujourd’hui sanctionner que certaines offres au public, principalement celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, par des banques mutualistes ou par des sociétés coopératives sous forme de société anonymes.
Pour les offres au public de parts sociales émises par d’autres acteurs, l’AMF ne dispose pas expressément de la compétence pour intervenir : elles relèvent donc seulement des juridictions civiles, qui n’interviennent bien souvent qu’après l’offre, pour éventuellement ordonner le remboursement des fonds.
Les modifications apportées par le présent amendement permettraient de s’assurer que l’AMF est compétente pour sanctionner les offres au public irrégulières de parts sociales de toutes les sociétés commerciales. Une telle précision éviterait les contournements mis en place par certaines sociétés coopératives avec un objet commercial mais constituées sous une autre forme qu’une société anonyme.
L’information et la protection des épargnants s’en trouveraient accrues : l’AMF n’avait pas pu, il y a quelques années, sanctionner une offre au public de parts sociales promettant des rendements de 6 % à 7 %, tout en minimisant les risques et en présentant des informations lacunaires. Elle avait seulement pu avertir les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers pour qu’ils se montrent vigilants. La société à l’origine de l’offre s’était ensuite retrouvée en difficulté financière, suscitant d’importantes craintes pour les épargnants qui avaient choisi d’investir dans ces parts sociales sans être bien au fait des risques encourus.