commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-24 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 12 |
I. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 547-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces projets font l’objet de la communication des informations prévues à l’article 16 du règlement (UE) susmentionné. »
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
les intermédiaires en financement participatif et
Objet
L’article 12 vise à prévoir que l’ensemble des acteurs du financement participatif soient soumis aux mêmes obligations déclaratives au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Dans son rapport, le Conseil d’orientation de la LBC-FT a en effet jugé que ces intermédiaires représentaient un risque élevé. Il importe dès lors de mieux les connaître, ainsi que les projets qu’ils financent, leurs porteurs et les investisseurs.
Le présent amendement procède à un ajustement technique visant à tenir compte des évolutions législatives intervenues depuis le dépôt de la proposition de loi. Ainsi, le règlement (UE) 2020/15032 a créé un statut de prestataire de services de financement participatif (PSFP), pour le financement par prêt ou par obligation de projets commerciaux. Aux termes de l’article 16 du règlement européen, le PSFP doit communiquer chaque année à son autorité de supervision les informations relatives aux projets financés (porteur, montant collecté, instrument émis, informations sur les investisseurs). De même, pour les intermédiaires en financement participatif, un statut maintenu dans le droit national pour les acteurs intervenant en prêt ou en don pour des activités non-commerciales, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose d'un droit de communication de tous documents et de toutes informations auprès des acteurs qu'elle supervise.
Les seuls acteurs non couverts par ces obligations déclaratives renforcées sont désormais les prestataires intervenant dans des projets de financement participatif portant sur des parts sociales. Le présent amendement vise à rectifier cette situation en leur imposant les mêmes exigences que celles imposées aux PSFP au titre du règlement européen.