commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-18 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
sans frais
2° Remplacer la dernière phrase par trois phrases ainsi rédigées :
L'intermédiaire d'assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l'entreprise d'assurance concernée qui ne peut s'y opposer. Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de huit ans à compter du premier versement dans le bon ou le contrat.
Objet
Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles s'effectuerait la transférabilité interne des contrats d'assurance vie.
Il s'attache d'abord à supprimer la possibilité de refus de transfert interne : au regard des auditions conduites par les rapporteurs, il s'avère que cela ne générerait pas de difficulté particulière, et permettrait au contraire de transformer la transférabilité interne en véritable droit opposable et donc réel.
Il prévoit ainsi que l'intermédiaire doit transmettre la demande de transfert à l'entreprise d'assurance concernée, qui ne peut s'y opposer.
Par ailleurs, il vise à tempérer la rédaction initiale qui, pour rendre ce droit à la transférabilité interne effectif et encourager les épargnants à s’en saisir, prévoyait que le transfert se fasse sans frais, ce qui pourrait toutefois encourager des abus de la part des épargnants, voire une désorganisation de l’activité de l’assureur. Par parallélisme avec le cas du transfert d’un plan d’épargne retraite à l’autre, où un niveau de frais maximal de 1 % des droits acquis (qui devient nul à l’issue d’une période de cinq ans) est prévu par le code monétaire et financier, le présent amendement vise à autoriser les frais de transfert en les limitant à 1 % des droits acquis, frais qui deviendraient nuls à l’issue de huit ans de détention.