commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-11 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation
« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage en assurance vie est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
« II. – Le mandat d’arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant en qualité de mandataire, la faculté d’exercer des arbitrages.
« III. - Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion telle que définie dans la convention.
« IV. –Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à l’article L. 511-1. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage en assurance vie appliquent les principes généraux ainsi que les règles d’information et de conduite mentionnés au titre II du livre V. Les mandataires ne doivent pas se trouver dans une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du souscripteur ou de l’adhérent, en acceptant et en conservant une rémunération différenciée selon les supports proposés dans le cadre du mandat. Les mandataires ne doivent pas non plus accepter de commissions de mouvement, perçues à l’occasion de l’investissement, du désinvestissement ou de l’exécution d’arbitrages entre les supports proposés.
« Art. L. 132-27-4. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L.224-3 du code monétaire et financier, le mandat d’arbitrage en assurance vie fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 du présent code, signée par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
« II. – Le mandataire s’assure de la cohérence de l’orientation de gestion choisie au regard des exigences et besoins du mandant et précise par écrit les raisons qui motivent ce choix d’orientation.
« IV. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage en assurance vie à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque que le mandataire est l’entreprise d’assurance.
« V. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie sont définies par décret.
« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions de mouvement mentionnée au IV de l’article L.132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
L’article 2 introduit au sein du code des assurances une définition spécifique de l’arbitrage en assurance vie – conditions d’accès, modalités de conclusion du mandat, obligations des mandataires envers les souscripteurs du mandat – afin de protéger les épargnants des pratiques hétérogènes des intermédiaires exerçant de telles activités.
Le présent amendement, qui procède à une réécriture globale de l’article, vise à apporter des corrections au dispositif initial pour s’assurer qu’il soit bien conforme au droit européen. En particulier, sont exclus des dispositions de l’article les prestataires de services d’investissement. La date d’entrée en vigueur est également différée, de douze mois à compter de la publication de la loi, afin de laisser le temps aux acteurs d’adapter leurs pratiques et de se placer en conformité avec ces nouvelles exigences.
L’amendement prévoit enfin d’interdire aux mandataires de percevoir des commissions de mouvement, que ce soit lors de l’investissement, du désinvestissement ou de l’exécution d’arbitrages entre les supports proposés.