commission de la culture |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (Nouvelle lecture) (n° 477 ) |
N° COM-3 14 février 2022 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. SAVIN, rapporteur TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à démocratiser le sport en France (n°447, 2021-2022).
Objet
Considérant que la proposition de loi comprend plusieurs dispositions qui devaient figurer initialement dans un projet de loi et que l’absence d’avis du Conseil d’État sur ces dispositions concernant, en particulier, le respect du principe de la liberté associative appliqué aux fédérations sportives et le principe d’autonomie du mouvement sportif, pose des questions concernant leur sécurité juridique.
Considérant que les sénateurs et les députés, malgré un accord sur de nombreux articles, n’ont pas réussi à s’entendre en commission mixte paritaire sur une rédaction commune afin d’interdire le port de signes religieux ostensibles lors des compétitions sportives.
Considérant que les députés en nouvelle lecture ont renoncé à prévoir la moindre disposition visant à renforcer l’application du principe de laïcité dans le sport.
Considérant que la multiplication des entorses à la laïcité dans le sport est incompatible avec l’objectif de démocratisation du sport dans le respect des valeurs républicaines.
Considérant, ensuite, que les députés ont supprimé des dispositions visant à encourager le sport-santé dans l'enseignement supérieur et en milieu professionnel alors que la promotion de la pratique d'activités physiques et sportives pendant les études puis au cours de la vie professionnelle constitue un enjeu fort de santé publique.
Considérant que les députés ont rétabli la limitation à trois des mandats des présidents des fédérations sportives, notamment concernant leurs instances régionales, alors qu’aucune interdiction similaire n’existe dans une loi pour d’autres types d’associations et qu’une telle contrainte porte atteinte au principe constitutionnel de la liberté associative et à l’indépendance du mouvement sportif.
Considérant, enfin, que les députés ont rétabli une référence à l’égal accès aux activités physiques et sportives sans discrimination fondée sur l’identité de genre alors que cette notion suscite des interrogations au regard de l’équité entre les sportifs dans le cadre des compétitions.
Il n’y donc pas lieu de poursuivre l’examen de cette proposition de loi.