commission des lois |
Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-15 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article L. 253 est abrogé ;
3° L’article L. 255-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ;
4° Les articles L. 255-3 et L. 255-4 sont abrogés ;
5° L’article L. 256 est ainsi rédigé :
« Art. L. 256. – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ;
6° L’article L. 257 est abrogé ;
7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;
8° Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.
« Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, les élections ont lieu selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 et aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre. » ;
9° L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
10° L’article L. 270 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;
b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; »
11° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;
12° Au début de l’article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255-2 à L. 255-4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, » sont supprimés.
Objet
En proposant une rédaction globale de l’article 1er, cet amendement procède à l’ensemble des coordinations et harmonisations rendues nécessaires, dans le code électoral, par l’extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.
Le dispositif proposé introduit, en outre, deux modifications substantielles par rapport à la version initiale de l’article.
En premier lieu, la possibilité pour les communes de moins de 1 000 habitants de déposer des listes incomplètes est maintenue mais avec une différence concernant les communes appartenant à la strate de 500 à 999 habitants. Dans ces communes, les listes pourraient être considérées comme complètes si elles comptent 13 candidats, contre 11 candidats dans la version initiale du texte.
Cette différence résulte du choix de ne pas créer une nouvelle strate démographique, tel que le prévoit l’article 2 de la proposition de loi (cet article entend fixer à 13 l’effectif légal de droit commun pour les communes de 500 à 999 habitants). Ainsi, en cohérence avec la proposition de suppression de l’article 2 et de modification de l’article 3 pour étendre la règle du « réputé complet » (à 13 membres pour un effectif légal de 15 membres) aux communes de 500 à 999 habitants, le présent amendement tend à permettre le dépôt de listes qui ne comporteraient que 13 candidats.
En outre, serait reconnue à ces communes, comme à l’ensemble des communes aujourd’hui soumises au scrutin de liste, la possibilité d’ajouter deux candidats supplémentaires sur les listes.
Dès lors, pour chaque catégorie de communes de moins de 1 000 habitants, le nombre de candidats que pourront comporter les listes pour le renouvellement général serait :
- de 5 à 9 pour les communes de moins de 100 habitants ;
- de 9 à 13 pour les communes de 100 à 499 ;
- de 13 à 17 pour les communes de 500 à 999.
En second lieu, le présent amendement introduit un dispositif novateur d’élections complémentaires au scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ce dispositif vise à prendre en compte le risque, inhérent à la taille réduite des effectifs de ces communes, d’une multiplication des cas d’élections partielles intégrales.
En considération de la spécificité de ces communes et afin de leur apporter la souplesse et la stabilité nécessaires, cet amendement propose de maintenir, pour les communes de moins de 1 000 habitants, le principe des élections complémentaires.
Le déclenchement de ces élections complémentaires répondrait aux mêmes conditions qu’aujourd’hui (perte d’un tiers de l’effectif du conseil ou nécessité d’élire le maire ou plusieurs adjoints).
Le mode de scrutin serait toutefois différent puisque ces élections complémentaires auraient lieu au scrutin de liste paritaire. Le dispositif proposé introduit une grande souplesse pour le dépôt de ces listes : si elles devront en principe compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, elles pourront néanmoins compter entre deux candidats de moins et deux candidats de plus que ce nombre.
Dans le cas, par exemple, du conseil municipal d’une commune de 400 habitants, qui doit en principe compter 11 membres :
- l’élection complémentaire serait – comme aujourd’hui – obligatoire lorsque, sous l’effet des vacances, l’effectif s’établit à 7 membres (ou moins) ;
- dans le cas où le conseil ne compte plus que 7 membres, l’élection complémentaire organisée aurait pour objectif d’élire 4 nouveaux conseillers (afin de compléter le conseil – à 11) ;
- pourraient ainsi être déposée des listes comptant entre 2 candidats (qui correspond au chiffre minimum pour que le conseil soit « réputé complet » – à 9) et 6 candidats (qui correspond au nombre de candidats nécessaire pour compléter le conseil, augmenté de 2).
L’amendement procède, par ailleurs, à divers ajustements légistiques et rédactionnels.