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commission des lois

Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-13

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cours de mandat, en cas de décès ou de déménagements dûment constatés rendant impossible le respect de l’alternance stricte entre les candidats de chaque sexe, le conseil municipal peut, par délibération motivée, déroger à cette règle pour pourvoir aux postes vacants d’adjoints. »

Objet

L'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales impose, dans les communes de 1000 habitants et plus , une alternance stricte entre les candidats de chaque sexe lors de l'élection des adjoints au maire, afin de garantir la parité au sein des exécutifs municipaux.

Toutefois, certaines situations exceptionnelles, relevant de la force majeure, tel qu’un ou plusieurs décès ou déménagements au sein de l’équipe municipale en cours de mandat, peuvent empêcher le respect de cette alternance.

Le présent amendement vise à introduire, en cours de mandat, une flexibilité encadrée en permettant au conseil municipal, par une délibération motivée, de déroger à la règle de parité en cas de décès ou de déménagements dûment constatés.

Cette disposition ne revient pas sur la parité imposée pour l’élection des adjoints en début de mandat mais elle assure une application pragmatique de la parité en cours de mandat,  au sein des exécutifs municipaux concernés.

Tel est l'objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond