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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Aménagement du Rhône

(1ère lecture)

(n° 373 )

N° COM-9

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur


ARTICLE 5


A. Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

seizième

Par le mot :

dix-septième

2° Remplacer le mot :

préfets

Par les mots :

représentants de l’État dans le département

3° Après le mot :

bénéficiaires

Insérer les mots :

d’une décision d’attribution, dont ceux

B. Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

préfet

Par les mots :

représentant de l’État dans le département

Et les mots :

voie règlementaire

Par les mots :

décret en Conseil d’État

C. Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 522-2 du code de l’énergie,

2° Remplacer les mots :

voie règlementaire

Par les mots :

décret en Conseil d’État

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.

D. Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

préfet

Par le mot :

représentant de l’État dans le département

Objet

Le dispositif des énergies réservées, pratiqué par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), en application de son cahier des charges visé à l’article 3 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme d'aménagement du Rhône, est différent de celui prévu de droit commun, prévu par l’article L. 522-2 du code de l’énergie issu de l’article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

- d’une part, l’énergie réservée est livrée par le concessionnaire sur réquisition du préfet, et non par les soins des conseils départementaux ;

- d’autre part, ce dispositif est centré sur les réserves d’énergie pour usage agricole (pour l’irrigation, l’assainissement ou les autres usages), la majorité mais non la totalité des bénéficiaires étant des exploitants agricoles.

Le présent article propose d’élever ce schéma au rang législatif, ce dont le rapporteur prend acte.

Pour autant, il suggère, dans le présent amendement :

- de prévoir la référence à un décret en Conseil d’État, pour la définition des modalités pratiques et de la compensation financière du dispositif, afin d'offrir des garanties équivalentes au droit commun ;

- de permettre la gestion du dispositif par le préfet de département, dans la mesure où le dispositif de droit commun est mis en œuvre par le conseil départemental ;

- d'éviter tout "effet de bord" dans la détermination des bénéficiaires du dispositif, en renvoyant au préfet de département le soin de prendre ou d'abroger les décisions d'attribution idoines, plutôt que de figer ce point dans la loi ;

- d’exclure l’État des bénéficiaires potentiels de la compensation financière des énergies réservées non attribuées, afin de préférer sa redistribution sur l’ensemble du territoire.