commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-26 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d’exiger la présentation d’un document officiel de vérification d’identité, accordée aux personnes chargées du contrôle du passe sanitaire et du passe vaccinal, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » que celles-ci se trouvent confrontées à un défaut de rattachement à la personne qui le présente.
Si la lutte contre la fraude est légitime, quelle sera la portée effective de ces modifications et de la tentative de distinction entre contrôle d’identité et vérification d’identité ? Est-elle effective ou apparente ?
Ainsi que l’avait souligné le rapporteur de la commission des lois en première lecture, les professionnels de la restauration considèrent que ce n'est pas leur rôle. Il est effectivement douteux d'en faire des auxiliaires de la police.
Le Conseil constitutionnel rappelle que ce type de contrôle doit être réservé aux agents des forces de l’ordre. En dépit de la nouvelle rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale, il est à craindre que cette disposition se heurte à la jurisprudence constitutionnelle.
C’est un sujet de liberté publique sur lequel il faut se montrer attentif dès lors que le passe sanitaire et le passe vaccinal s’appliquent aux activités du quotidien pour l’ensemble des Français et personnes résidant en France. De ce point de vue, on ne peut donc assimiler ce contrôle généralisé aux modalités de vérification d’identité spécifiques et occasionnelles que mentionne le Conseil d’Etat pour valider le dispositif.
Les précisions introduites par l’Assemblée nationale n’en modifient pas fondamentalement la nature excessive et inconstitutionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il ressort que les inconvénients l'emportent sur les objectifs attendus. Telle est la conclusion à laquelle était parvenue le Sénat en rejetant massivement cette disposition par 303 voix pour la suppression contre 37, le 11 janvier dernier.