commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 357 , 358) |
N° COM-11 15 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, LUREL et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Objet
Rien ne justifie que le texte voté en 2020 ait été modifié sur ce point : dans la mesure où la personne isolée peut difficilement exercer directement elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L.2111-12 doivent être mises en mesure de le faire en son nom, comme elles peuvent mutatis mutandis, saisir le juge de la mesure de soins sans consentement.
Cette information doit être réitérée d’une part pour permettre aux intéressés d’agir à raison de la durée de l’isolement, d’autre part, pour leur permettre de déduire de l’absence d’information que la mesure d’isolement est levée.