commission des affaires économiques |
Projet de loi Outils de gestion des risques climatiques en agriculture (1ère lecture) (n° 350 ) |
N° COM-99 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NOUGEIN au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Alinéa 2
I. – Après le mot :
partager
insérer les mots :
, de façon anonyme,
II. – Après le mot :
données
insérer les mots :
relatives à la sinistralité
III. – Après le mot :
détiennent
insérer les mots :
auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant
Objet
Le présent amendement vise à préciser les modalités de partage de données entre assureurs qui sera déterminé par l'ordonnance prise en application de l'article 7.
L'article 7 prévoit que les assureurs souhaitant commercialiser des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture devront partager les données qu'ils détiennent, dans le respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles. L'objectif de ce partage de données est d'améliorer la connaissance des risques de pertes en raison des aléas climatiques, afin de permettre aux assureurs d'élaborer une tarification pertinente pour les exploitants agricoles.
Dans cette perspective, il est proposé de restreindre le champ de l'habilitation en prévoyant que les données transmises par les assureurs sont anonymes. Ces données sont transférées à une structure tierce, qui reste à déterminer, et qui sera chargée de restituer aux assureurs participant à ce processus de partage les données retraitées, dans un format anonymisé et agrégé, de façon à garantir la confidentialité des données. Il est également précisé que seules les données relatives à la sinistralité sont partagées, conformément à l'avis de l'Autorité de la concurrence, qui rappelle que ce partage de données ne peut pas donner lieu à un échange d'informations commerciales sensibles entre les assureurs.