commission des lois |
Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-25 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, la disponibilité peut être prononcée d’office par l'autorité de nomination, ou à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en conformité la rédaction de l’article 56 de l’ordonnance avec les situations pouvant conduire à une mise en disponibilité, telles qu’elles sont prévues par le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.