Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-23

31 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 72-6 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, il est inséré un article 72-7 ainsi rédigé :

« Art. 72-7.- Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

« L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance.

« Dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de commune peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, et ce pour une durée limitée.

« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicable aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire l’exercice des fonctions en télétravail dans le statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française.

Si le recours au télétravail en métropole a pour fondement l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, cette loi n’est pas applicable à la Polynésie française.

Or, les caractéristiques structurelles de la Polynésie française et de ses communes (insularité, éloignement, risques naturels) rendent particulièrement nécessaire l’inscription dans la loi de cette modalité d’exercice des fonctions. Cette nécessité est apparue d’autant plus vivement à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

C’est pourquoi cet amendement propose de transposer au statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie les dispositions en vigueur dans la fonction publique métropolitaine, tout en prévoyant une mesure particulière destinée à permettre au maire ou au président de commune d’imposer à ses fonctionnaires le recours au télétravail. Cette disposition permettrait notamment d’assurer la continuité du service et d’éviter les situations d’abandon de poste.