commission des lois |
Projet de loi Fonction publique des communes de Polynésie française (1ère lecture) (n° 344 ) |
N° COM-17 31 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles dans les domaines de la restauration, de l'enfance et des loisirs. »
Objet
Cet amendement vise à limiter le champ de l’action sociale aux domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs.
Si l’instauration de l’action sociale en faveur des fonctionnaires communaux constitue une avancée notable de l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021, la rédaction initiale, en reprenant les dispositions de droit commun figurant à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « Le Pors »), est insuffisamment adaptée aux contraintes, d’ordre notamment budgétaire, pesant sur les communes polynésiennes.
C’est pourquoi, afin de prendre en compte la spécificité de la fonction publique communale de Polynésie française, est proposée une définition resserrée des finalités de l’action sociale.