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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-16

31 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 8 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « détachement de courte durée », sont insérés les mots : « , d’un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé »

2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats établis pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel sont conclus pour une durée déterminée et renouvelée, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »

Objet

Cet amendement vise à étendre à la fonction publique communale les motifs d’indisponibilité d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel qui ouvrent la possibilité pour les collectivités de recruter un agent contractuel pour occuper un emploi permanent, d’une part ; il tend à définir les caractéristiques des contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire, d’autre part.

Le 1° de l’amendement vise à élargir les motifs pour lesquels un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent, en transposant pour cela les dispositions applicables dans la fonction publique territoriales, prévues à l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Le 2° de l’amendement tend à définir les caractéristiques des contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire.

En droit de la fonction publique territoriale, une telle disposition est prévue à l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 depuis la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »)

Si l’ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 permet le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel par un agent contractuel sur un emploi permanent est prévu, elle ne prévoit toutefois pas d’encadrer les contrats ainsi établis.

Afin de garantir les droits des agents contractuels concernés, il convient donc d’étendre la disposition en vigueur dans le droit commun de la fonction publique territoriale au statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française.