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commission des lois

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-15

31 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « concours, », sont insérés les mots : « d’examens professionnels, »

Objet

Cet amendement tend à préciser que l’accès aux cadres d’emplois s’effectue non seulement par voie de concours, d’examens de promotion interne ou d’intégration, mais aussi par voie d’ « examens professionnels ».

La rédaction en vigueur de l’ordonnance est alignée sur celle de l’article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dite « Loi le Pors », qui prévoit que « les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers ».

Si la règle générale dans le droit commun de la fonction publique est que le concours est la voie d’accès initial à la fonction publique, il n’en va pas de même dans la fonction publique communale de Polynésie française. En effet, le cadre d’emplois de la catégorie « application » est accessible par voie d’examen professionnel aux fonctionnaires titulaires du grade terminal de leur cadre d’emplois de catégorie « exécution ».

Dès lors, il est cohérent de compléter les modalités d’accès aux cadres d’emplois par la voie des examens professionnels, ainsi que le propose cet amendement.