commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 327 , 331) |
N° COM-46 7 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. − Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. − À leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. − Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.
V. − Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.
Objet
S’appuyant directement sur des dispositions adoptées à l’initiative du Sénat en juin 2020 dans la perspective des dernières élections locales et compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent amendement propose de faciliter le vote par procuration, en permettant à chaque électeur de disposer de deux procurations (contre une seule aujourd’hui), en consacrant un droit pour l’électeur d’établir sa procuration depuis son domicile et en permettant au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune.