commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 327 , 331) |
N° COM-134 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER SEPTIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 22 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnances que le Gouvernement sollicite, pour une durée de 6 mois, pour adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis afin de tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.
Comme en novembre 2021, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le rapporteur propose d’inscrire directement dans la loi les dispositions dérogatoires applicables jusqu’au 31 juillet 2022, par référence à la durée du régime de gestion de la crise sanitaire.
Les dispositions ainsi inscrites reprennent les articles 22-2 et 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété qui étaient applicables jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour éviter un recours trop systématique aux assemblées générales par vote par correspondance, la rédaction précise que le syndic doit solliciter l'avis du conseil syndical avant de décider cette modalité et que l'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique devait être justifiée par des raisons techniques et matérielles.