commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 327 , 331) |
N° COM-131 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;
II. – Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit que le préfet peut, sur habilitation du Premier ministre et lorsque les circonstances locales le justifie, prévoir que, pour une durée limitée, l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés est subordonné à la présentation d’un passe sanitaire en lieu et place d’un passe vaccinal.
L’amendement supprimerait par ailleurs la mention selon laquelle le 1° du I et le I bis de l’article 1er entre en vigueur au 15 janvier 2022, disposition qui apparait superflue au vu du calendrier d’examen du projet de loi.