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commission des lois

Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-124 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, l'accès des personnes entre douze et dix-sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« - les activités de loisirs ;

« - les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« - les foires, séminaires et salons professionnels ;

« - les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis.

Objet

En ce qui concerne les mineurs, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements qui conduisent à ce que :

- l’accès aux activités de loisirs réalisées dans le cadre de sorties scolaires puisse être subordonné à la présentation d’un passe sanitaire et non à la présentation d’un passe vaccinal, pour l’ensemble des personnes âgées de douze ans et plus ;

- l’accès aux activités de loisirs relevant d’activités périscolaires et extrascolaires puisse être subordonné à la présentation d’un passe sanitaire pour les personnes âgées de 12 à 15 ans, et à la présentation d’un passe vaccinal pour les personnes âgées de 16 ans et plus ;

- l’accès aux autres activités (activités de loisirs réalisées dans un autre cadre que les sorties scolaires, activités périscolaires ou extrascolaires ; restauration ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux) puisse être subordonné à la présentation d’un passe vaccinal, pour l’ensemble des personnes âgées de douze ans et plus.

Ces dispositions sont confuses, sans que la justification sanitaire qui les sous-tend soit clairement établie : quel que soit le motif qui justifie la participation à l'activité de loisirs en effet, les risques de contamination restent les mêmes. Cet amendement propose en conséquence de distinguer non pas en fonction du motif de la sortie, mais selon l'âge de la personne car les mineurs ont moins de risque de développer une forme grave de la maladie. Pour eux, il convient donc de limiter le risque de contaminer d'autres personnes, davantage susceptibles de souffrir d'une forme aggravée de la covid-19.

Ainsi, l'amendement prévoit de limiter la possibilité d'imposer la présentation d'un passe vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les personnes âgées de douze à dix-sept ans resteraient quant à elle soumises à l'obligation de présenter un passe sanitaire. Par cohérence avec les amendements précédents, la subordination de l’accès aux activités concernées à la présentation d’un passe sanitaire pour les mineurs ne serait possible que dans les départements où les critères prévus pour l’imposition d’un passe vaccinal sont réunis.