commission des lois |
Projet de loi Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 327 , 331) |
N° COM-12 rect. ter 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme SOLLOGOUB, MM. FAVREAU, BASCHER, REICHARDT et CARDOUX, Mmes PHINERA-HORTH et VÉRIEN, MM. BONNEAU et JOYANDET, Mme MULLER-BRONN, MM. DECOOL et LONGEOT, Mmes SCHALCK et GOSSELIN, M. RAVIER, Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mme de CIDRAC, M. PACCAUD, Mme PLUCHET, MM. Cédric VIAL et MIZZON, Mme DEVÉSA, M. GREMILLET et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOISIER ARTICLE 1ER |
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II ».
Objet
Cet amendement vise à expliciter le fait que le certificat médical de contre indication à la vaccination covid-19 permette de bénéficier du passe vaccinal, afin de lever toutes ambiguïtés sur la question et d’empêcher que cette possibilité soit le fruit du seul pouvoir réglementaire.
L’avis du Conseil d’État du 22 décembre relève d’ailleurs cette lacune en demandant à ce que le décret mettant en œuvre le passe vaccinal précise « les cas dans lesquels pourraient être admis un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l’état médical de l’intéressé. ».
Toutefois, pour une meilleure protection des personnes concernées, il est préférable que cette exemption appartienne au domaine de la loi.
Tel est l’objet de cet amendement.