commission des lois |
Proposition de loi Droits de l'enfant (1ère lecture) (n° 308 ) |
N° COM-1 4 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « visite », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et d’hébergement de l’autre parent en prenant en considération les obligations de celui-ci mentionnées au deuxième alinéa de l’article 373-2. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Ce » est remplacé par le mot « Le ».
Objet
Le présent amendement tend à renforcer la prise en compte par les juges aux affaires familiales (JAF), statuant sur les modalités de droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas située, des obligations des parents vis-à-vis de leur enfant en cas de séparation.
Aux termes de l’article 1er de la présente proposition de loi, l’obligation faite aux parents, en cas de séparation, de maintenir des relations personnelles avec leur enfant serait précisée pour prévoir explicitement qu’elle implique l’entretien régulier de telles relations. Ainsi complétée, cette obligation a vocation à favoriser l’implication des deux parents, y compris dans le cas où une résidence alternée n’a pu être décidée, dans l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Dès lors, sans modifier les conditions dans lesquelles le juge se prononce sur la résidence alternée, le présent amendement prévoit que, lorsqu’il se prononce sur les modalités de visite et d’hébergement (DVH), il tient compte de la nécessité d’un entretien aussi régulier que possible des relations personnelles entre parent et enfant. Cette évolution doit conduire le juge, dans le cas où une résidence alternée ne paraît pas adaptée à la situation familiale, à mieux prendre en considération la possibilité d’octroyer un DVH dit « élargi », notion jurisprudentielle recouvrant l’octroi d’un temps avec l’enfant plus ample qu’un DVH dit « classique » - impliquant généralement un week-end sur deux et le partage à égalité des congés scolaires.
Le présent amendement précise par ailleurs explicitement que la notion de droit de visite actuellement prévue au troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil inclut un droit d’hébergement, ce qui est déjà le cas en pratique. Néanmoins, dans le cas d’une visite médiatisée dans un espace de rencontre désigné par le juge, ce droit serait en conséquence circonscrit au seul droit de visite.