commission de la culture |
Proposition de loi combattre le harcèlement scolaire (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-4 3 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure pour avis ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 222-33-2-2 du code pénal est ainsi modifié :
1°. Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
"6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement ou se sont poursuivis alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement."
2°. Au dernier alinéa, la référence "5°" est remplacée par la référence "6°".
Objet
Cet amendement tend à réintégrer le harcèlement scolaire tel qu'il est caractérisé par la proposition de loi au sein du délit général de harcèlement dont il constitue un cas particulier.
Cette réintégration répond à trois objectifs :
- tout d'abord assurer les cohérence des dispositions pénales applicables au harcèlement et éviter la multiplication des infractions visant à réprimer les mêmes comportements, ceci d'autant plus que l'article 222-33-2-2 du code pénal a déjà été créé par la loi du 4 août 2014 afin de prendre en compte le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ;
- assurer la cohérence des peines applicables pour des faits similaires et éviter ainsi tout risque de rupture d'égalité, les faits de harcèlement scolaires au sens de la PPL seront punis de peines allant jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison comme les autres circonstances aggravantes du harcèlement ;
- recentrer la caractérisation du harcèlement scolaire sur les faits impliquant les élèves. Si les faits relevant du personnel des établissement d'enseignement doivent être réprimés lorsqu'ils sont constitutifs d'un harcèlement, ils ne peuvent être appréhender de la même manière.