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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Innovation en santé

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-26

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, rapporteure


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’article 65 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « et ceux mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie complémentaire pour assurer la prise en charge des prestations. »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Les données concernant la santé des personnes et traitées pour la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés au I ne peuvent être traitées avec pour finalité l’exclusion de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque. »

Objet

Cet amendement vise deux objectifs.

D'une part, il vise à opérer une clarification rédactionnelle au 3° de l'article 65 de la loi du 6 janvier 1978. 

D'autre part, et surtout, il vise à compléter cette clarification en prévoyant que l'une des finalités interdites d'utilisation des données du SNDS (système national des données de santé) s'appliquerait à l'ensemble des données personnelles de santé. Ainsi, par parallélisme avec l'article L. 1461-1 du code de la santé publique relatif aux données du SNDS, les données concernant la santé des personnes et traitées pour la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ne pourraient être traitées avec pour finalité l’exclusion de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu selon son état de santé, ou d’un groupe d’individus présentant un même risque.

Cet amendement précise ainsi plus clairement le concept de sélection des risques contenu dans l'article originel. De plus, il en améliore la rédaction initiale, qui aurait empêché des organismes comme les mutuelles de mettre en oeuvre les mesures de prévention qu'elle mène déjà et d'assurer des remboursements différenciés dans le cadre du 100% santé (avec l'exemple des prothèses dentaires dont il faut préciser aux organismes complémentaires, pour savoir si elles doivent être remboursées entièrement ou non, si elles sont situées sur les dents visibles ou sur les dents invisibles).