commission des affaires sociales |
Proposition de loi Caractère universel des allocations familiales (1ère lecture) (n° 181 ) |
N° COM-1 rect. bis 25 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, RETAILLEAU, COURTIAL, BABARY, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MEIGNEN, MOUILLER, PACCAUD et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. REICHARDT, SAURY, SIDO, SOL, SOMON et Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article 543-1 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : «, sous forme d’un titre spécial de paiement, » ;
b) au deuxième alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « sous la même forme » ;
2° à la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
3° l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. Au premier alinéa de l’article 531-2 du même code, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : «, sous forme d’un titre spécial de paiement, ».
Objet
L’amendement présenté vise à faciliter l’accès aux allocations (allocation de rentrée scolaire (ARS) et la partie « prime à la naissance » de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)), et garantir leur bonne utilisation à travers leur versement sous forme de titre de paiement spécialisé.
C’est une question d’efficacité : ces prestations ont pour vocation de répondre à des besoins bien déterminés. Le paiement spécialisé est une garantie d’utilisation à bon escient.
C’est également une question d’acceptabilité : dans un système fortement redistributif comme le nôtre, les citoyens aspirent légitimement à ce que les prélèvements obligatoires soient employés conformément à l’objectif fixé. Et cette aspiration est d’autant plus légitime que les prestations servies ont un coût important, ce qui est le cas de l’allocation de rentrée scolaire (plus de 2 milliards d’euros) et de la « prime à la naissance » (plus de 530 millions d’euros).
Le recours à des titres de paiement spécialisés paraît pleinement justifié pour les prestations visées par le présent amendement, compte tenu des montants par bénéficiaire de l’ARS (en 2021 : 370,31 € pour les enfants de 6 à 10 ans ; 390,74 € pour les 11-14 ans et 404,28 € pour les 15-18 ans) comme de la prime à la naissance (en 2021 : 948,27 euros).
L’expérience montre que ce type de versements est source d’économies significatives, le coût de la prestation sous forme électronique étant largement compensée par la simplification des contrôles par l’administration qui n’ont plus lieu d’être.
Il convient de noter que les titres de paiement spécialisés sous forme électronique ont un rapport coût/efficacité de plus en plus favorable, renforçant l’intérêt de cette formule.