commission des affaires sociales |
Projet de loi Reconnaissance de la Nation envers les harkis (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-22 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER, rapporteure ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, les mots : « de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France » sont remplacés par les mots : « d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;
II. - Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des
par les mots :
, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses
2° Remplacer les mots :
, si ceux-ci ont servi en Algérie et
par les mots :
ayant servi en Algérie, si ces derniers ont
Objet
Cet amendement vise :
- d'une part, à aligner la rédaction de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui instaure l'allocation viagère, sur celle des autres textes applicables aux anciens supplétifs et à leurs ayant droits ;
- et, d'autre part, à clarifier le fait que le critère de domiciliation pour le bénéfice de l’allocation viagère s'applique à l’ancien supplétif décédé, et non à son conjoint ou ex-conjoint survivant. Ce dernier peut en effet solliciter le bénéfice de cette allocation quel que soit son lieu de résidence, dès lors que l'ancien supplétif décédé avait fixé son domicile en France ou, aux termes du présent projet de loi, dans un autre État membre de l'Union européenne.