commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-9 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
I - A l’alinéa 2, supprimer les mots “sans contrepartie financière directe et”
II - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de bonne foi »
les mots :
« ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu’elle signale sont véridiques au moment du signalement ».
Objet
Le présent amendement demande la suppression de la référence “sans contreparties financières directes” et propose de clarifier la définition de la bonne foi dans la définition du statut du lanceur d’alerte. Ces ajouts contreviennent à la disposition de la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019, qui n’en fait nullement mention.
Le critère de désintéressement, qui figurait dans la loi SAPIN II, a été remplacé par la mention “sans contreparties financières directes” cette référence, bien que plus restrictive, n’a pas sa place dans le texte. L’intérêt n’est pas le contexte dans lequel le lanceur d’alerte effectue son signalement, mais si ce signalement permet de dénoncer un événement grave et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la loi ou au règlement.
D’autre part, la mention “de bonne foi” mérite d’être assouplie et remplacée par les termes exacts de la directive européenne 2019/1937, qui adopte volontairement une conception souple de notion de bonne foi. Cette dernière indique par ailleurs que les auteurs de signalement devraient « avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques ». Cette exigence « garantit que l’auteur de signalement reste protégé lorsqu’il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations ».