commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-56 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, après les mots : ou le secret professionnel de l’avocat insérer les mots : ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome
Objet
Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles pour obtenir des images, vidéos, sons. Il importe de soustraire ces informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction
pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.Le présent amendement a pour objectif de ne pas surtransposer la Directive.