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commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-51

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 ° Le II de l'article L. 531-12 est ainsi rédigé :

« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l'autorité externe mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. »

Objet

L'article 11 ter de la proposition de loi prévoit d’abroger le II de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, qui institue une procédure spéciale de signalement « externe », auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), des manquements et infractions potentiels ou avérés aux règles applicables aux prestataires de services bancaires et d’investissement, ouverte au personnel des établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés. Cette disposition est, en effet, surabondante avec celles de la loi « Sapin 2 » modifiée qui organisent le signalement d'informations par les lanceurs d'alerte à une autorité externe, sans qu'ils doivent désormais emprunter préalablement le canal de signalement « interne ».

Pour les mêmes raisons, la procédure spéciale de signalement externe prévue au II de l’article L. 531-12, au bénéfice du personnel des entreprises d’investissement et assimilées, peut être supprimée.

Le présent amendement  prévoit donc de réécrire ces dispositions afin que les manquements qui y sont mentionnés puissent être signalés à l'autorité externe prévue par la loi « Sapin 2 » sans condition de gravité (cette rédaction tenant compte du resserrement du champ matériel d'application du régime général de l'alerte proposé à l'article 1er).