commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-49 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le II de l'article L. 511-33 est ainsi rédigé :
« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l'autorité externe mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. »
Objet
Le rapporteur propose, à l’article 1er de la proposition de loi, de réintroduire, pour l’application du régime général de la protection des lanceurs d’alerte, un critère lié à la gravité des manquements signalés ou divulgués, sauf lorsqu’il s’agit de violations de règles de droit européen visées par la directive du 23 octobre 2019.
Il convient dès lors d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'articulation du régime général de l'alerte avec les régimes sectoriels prévus par le code monétaire et financier.
Les dispositions du II de l'article L. 511-33 de ce code, qui organisent le signalement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), par les membres du personnel des établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés, de manquements potentiels ou avérés aux règles applicables aux prestataires de services bancaires et d’investissement, ne seraient plus entièrement redondantes, car aucune condition liée à la gravité des manquements signalés n'est ici exigée.
Sans remettre en cause la fusion des procédures, le présent amendement prévoit que les manquements concernés peuvent être signalés à l'autorité externe prévue par la loi « Sapin 2 » sans condition de gravité.