commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-45 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 10
1° supprimer les mots :
ou du premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail
2° après le mot
peuvent
insérer les mots :
, à titre de sanction,
Objet
Le présent amendement vise à expliciter le caractère de sanction que revêtirait, le cas échéant, la décision de la publication des jugements sanctionnant civilement ou pénalement les auteurs de représailles ou de procédures bâillons envers un lanceur d’alerte (*).
Si l’article 33 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a consacré le principe de la publication sous forme électronique des jugements des juridictions judiciaires, ladite publication n’a aucune visée répressive. L’article L. 111-13 impose en effet d’occulter les noms et prénoms des parties ou des tiers à l’instance voire, dans certains cas, tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers et les magistrats.
En l’espèce, un faisceau d’éléments laisse entendre que le dispositif proposé a une visée répressive : la motivation spéciale de la décision de publication, la publication sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée, la prise en compte des circonstances propres de l’espèce et l’absence de toute garantie relative à l’occultation des éléments permettant d’identifier les personnes physiques impliquées.
Sans préjudice d’un débat sur le fond, le rapporteur propose, a minima, d’inscrire noir sur blanc dans la loi le caractère de sanction des décisions de publication des jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la loi Sapin II.
Par cohérence avec les amendements présentés à l’article 6, il est également proposé de retirer la mention de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, qui est redondante.