commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-43 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 10
rédiger ainsi cet alinéa
« Art. 12-1.- Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme. »
II.- Alinéa 11
remplacer les mots :
Toute disposition
par les mots :
Toute stipulation
Objet
Cet amendement apporte des clarifications rédactionnelles.
Premièrement, il substitue le terme « droits » au terme « actions » et permet ainsi de se conformer à l’article de la 24 directive qui prévoit l’impossibilité de renoncer ou de limiter les droits et recours prévus par le régime d’alerte.
Deuxièmement, il opte pour une formulation de portée plus générale s’agissant des formes que pourraient revêtir lesdites limitations, et ce afin de pallier tout risque d’omission.
Troisièmement, il remplace le terme « disposition » par le terme « stipulation », qui est plus adapté à la forme contractuelle que revêtirait nécessairement ces renonciations ou limitations.