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commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-40

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 15 et 16

remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le début de l’article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement) » ;

… ° Le début de l’article L. 4133-2, est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement) » ;

…° L’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-3.- Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article 122-9 du code pénal sont applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 4133-1 et L. 4133-2. »

…° À l’article L. 4133-4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 4133-3 » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement articule le régime général d’alerte prévu par la loi Sapin II avec l’obligation faite par le code du travail aux travailleurs d’alerter leur employeur lorsqu’ils estiment que « les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ». 

Afin d’éviter toute concurrence entre ce régime d’alerte obligatoire et le dispositif volontaire prévu par la loi Sapin II, une modification des dispositions correspondantes du code du travail s’impose.

Cet amendement vise à préciser que l’obligation du travailleur d’alerter son employeur s’applique sans préjudice de son droit de recourir simultanément au régime d’alerte prévu par la loi Sapin 2 lorsqu’il le juge nécessaire.

Pour des raisons de lisibilité, cet amendement supprime la procédure spéciale qui, en l’absence de suite donnée à l’alerte par l’employeur, autorisait l’auteur de l’alerte à saisir le préfet. Cette procédure ne se justifie plus dès lors que les intéressés pourraient effectuer un signalement directement à une autorité externe dans le cadre du régime général d’alerte.

Cet amendement procède par ailleurs à des coordinations.