commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-39 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 6 |
I.- Après l’alinéa 1
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Après l’article L. 1121-1, il est inséré un article L. 1121-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-2 .- Pour l’application aux salariés du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires, directes ou indirectes notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. »
II.- Alinéas 3 et 4
remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. - Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »
III.- Alinéa 5
remplacer la référence :
I
par la référence :
II
IV.- Alinéas 7 et 8
remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1152-2. - Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. »
V.- Alinéas 11 et 12
remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-2. - Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel.
VI.- Après l’alinéa 12
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1153-3 est abrogé ;
…° À l’article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 », est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 »
Objet
Le présent amendement coordonne le régime général d’alerte de la loi Sapin 2 avec les différents régimes sectoriels prévus par le code du travail et applicables :
- aux personnes témoignant ou relatant des délits ou des crimes dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;
- aux personnes victimes de harcèlement moral et à celles témoignant ou relatant de tels faits ;
- aux personnes victimes de harcèlement sexuel et à celles témoignant ou relatant de tels faits.
S’il n’est pas idéal en termes de lisibilité du droit, le maintien de ces régimes sectoriels se justifie à plusieurs égards. Les conditions à réunir pour procéder à l’alerte sont moins strictes et les canaux de signalement sont moins formalisés, ce qui facilite le lancement d’alertes pour certains faits déterminés, présentant un haut degré de gravité. Le risque de concurrence avec le régime prévu par la loi Sapin 2 est ensuite écarté dès lors que les protections accordées au lanceur d’alerte sont harmonisées.
Pour autant, la rédaction proposée des articles correspondants du code du travail n’est pas satisfaisante :
- les bénéficiaires de ces régimes sectoriels fluctuent sans raison objective : les salariés, les candidats à un recrutement et les personnes en formation sont concernés mais avec des combinaisons différentes selon le régime sectoriel ;
- l’énumération pour chaque régime d’une liste limitative de mesures de représailles prohibées, dont le périmètre peut parfois diverger, génère des risques d’omission et de confusion.
Par cohérence avec les amendements présentés à l’article 5, le présent amendement propose des modifications de forme et de fond.
Sur le fond, il abandonne d’une part la distinction entre les salariés, les candidats à un recrutement et les personnes en formation pour étendre le bénéfice de ces régimes sectoriels à toute personne. D’autre, part, il conditionne à un critère de bonne foi l’octroi des différentes protections prévues par la loi « Sapin 2 » aux personnes recourant à ces régimes d’alerte.
Sur la forme, il revient sur la construction en silo des régimes sectoriels. Il modifie ces derniers afin qu’ils renvoient systématiquement à la liste unique des mesures de représailles prohibées dressée par la loi « Sapin II ». Pour des raisons de pédagogie et afin de pallier tout risque d’insécurité juridique, il complète cette démarche par l’insertion d’un nouvel article au code du travail qui qualifie explicitement de représailles au sens de la loi « Sapin 2 » les mesures précédemment énumérées au sein de chaque régime sectoriel.
Enfin, cet amendement rectifie des erreurs matérielles et procède à des ajustements rédactionnels et à des coordinations.